Les faits ont eu lieu en zone boisée classée au passage de la tempête Joachim en 2011. Deux pins du Conseil départemental se sont abattus sur le terrain des voisins, causant d'importants dégâts. Redoutant un nouveau sinistre, les victimes voulaient faire abattre d'autres arbres implantés à proximité de leur maison mais ont été déboutés en première instance comme en appel.
Les seconds juges avaient notamment motivé le refus par l'absence d'autorisation préalable exigée en zone boisée classée. L'Office national des forêts (ONF) reconnaissait pourtant la menace permanente d'un des pins, qui, compte tenu de sa hauteur, se trouvait très proche de l'habitation privée.
Pour les demandeurs au pourvoi, avec ou sans autorisation, il fallait couper ou, à défaut, élaguer les arbres pour faire cesser le trouble anormal de voisinage qu'ils prétendaient subir.
En l'espèce, les expertises ne préconisaient pas d'abattre les arbres, le risque de chute étant improbable en conditions météorologiques normales. Il n'y avait par conséquent pas de dangerosité caractérisée et donc aucun trouble justifiant la suppression des arbres.
Les juges de cassation ont donc confirmé l'arrêt d'appel. Mais le rejet de la demande d'élagage a été censuré car tout propriétaire est en droit d'obtenir la taille des branches de plantations voisines qui surplombent son terrain.
Aussi l'absence de danger ne peut-elle entraver l'exercice de ce droit imprescriptible, c'est-à-dire sans limite.
Source
Les seconds juges avaient notamment motivé le refus par l'absence d'autorisation préalable exigée en zone boisée classée. L'Office national des forêts (ONF) reconnaissait pourtant la menace permanente d'un des pins, qui, compte tenu de sa hauteur, se trouvait très proche de l'habitation privée.
Pour les demandeurs au pourvoi, avec ou sans autorisation, il fallait couper ou, à défaut, élaguer les arbres pour faire cesser le trouble anormal de voisinage qu'ils prétendaient subir.
En l'espèce, les expertises ne préconisaient pas d'abattre les arbres, le risque de chute étant improbable en conditions météorologiques normales. Il n'y avait par conséquent pas de dangerosité caractérisée et donc aucun trouble justifiant la suppression des arbres.
Les juges de cassation ont donc confirmé l'arrêt d'appel. Mais le rejet de la demande d'élagage a été censuré car tout propriétaire est en droit d'obtenir la taille des branches de plantations voisines qui surplombent son terrain.
Aussi l'absence de danger ne peut-elle entraver l'exercice de ce droit imprescriptible, c'est-à-dire sans limite.
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