Deux époux font l’objet d’un contrôle fiscal. À l’occasion du premier entretien avec le vérificateur, l’épouse indique avoir reçu pendant 3 ans plus d’un million d’euros de la part de son père biologique.
Après l’entretien, elle dépose deux formulaires de révélation de dons manuels et demande à bénéficier de l’option de déclaration de ces dons dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur, comme le prévoit la législation fiscale.
En effet, pour un don supérieur à 15 000 €, il est possible de déclarer celui-ci et de réaliser le paiement des droits s’y rapportant dans le mois qui suit la date de décès du donateur (et non dans le mois qui suit la révélation du don).
Soutenant que la révélation n’était pas spontanée, de sorte que l’épouse ne pouvait exercer l’option de déclaration différée des dons, l’administration fiscale lui adresse une proposition de redressement.
Sa réclamation ayant été rejetée, l’épouse assigne devant le TGI de Nanterre l’administration fiscale pour être déchargée des droits réclamés. Si les premiers juges rejettent sa demande, la cour d’appel de Versailles lui donne gain de cause.
Saisie sur pourvoi par l’administration fiscale, la chambre commerciale censure l’arrêt d’appel et confirme le jugement de première instance. Elle rappelle que l’intention du législateur a été d’inciter les donataires à révéler spontanément à l’administration fiscale les dons manuels.
La loi fiscale ne réserve la possibilité de différer la déclaration de ces dons et l’acquittement du paiement des droits de mutation à titre gratuit après le décès du donateur uniquement qu’aux seules hypothèses de révélation spontanée, en dehors de toute procédure de vérification ou de contrôle fiscal.
Source
Après l’entretien, elle dépose deux formulaires de révélation de dons manuels et demande à bénéficier de l’option de déclaration de ces dons dans le délai d’un mois suivant le décès du donateur, comme le prévoit la législation fiscale.
En effet, pour un don supérieur à 15 000 €, il est possible de déclarer celui-ci et de réaliser le paiement des droits s’y rapportant dans le mois qui suit la date de décès du donateur (et non dans le mois qui suit la révélation du don).
Soutenant que la révélation n’était pas spontanée, de sorte que l’épouse ne pouvait exercer l’option de déclaration différée des dons, l’administration fiscale lui adresse une proposition de redressement.
Sa réclamation ayant été rejetée, l’épouse assigne devant le TGI de Nanterre l’administration fiscale pour être déchargée des droits réclamés. Si les premiers juges rejettent sa demande, la cour d’appel de Versailles lui donne gain de cause.
Saisie sur pourvoi par l’administration fiscale, la chambre commerciale censure l’arrêt d’appel et confirme le jugement de première instance. Elle rappelle que l’intention du législateur a été d’inciter les donataires à révéler spontanément à l’administration fiscale les dons manuels.
La loi fiscale ne réserve la possibilité de différer la déclaration de ces dons et l’acquittement du paiement des droits de mutation à titre gratuit après le décès du donateur uniquement qu’aux seules hypothèses de révélation spontanée, en dehors de toute procédure de vérification ou de contrôle fiscal.
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