Droit de visite et d’hébergement : les grands-parents aussi ont des droits, ne l’oublions pas

Il y a quelques mois encore, les grands-parents étaient absents de tous les débats, jusqu’à la publication des chiffres de l’Insee sur leur nombre croissant. Le récent combat d’un père (affaire Fiona) pour la garde de son enfant, face aux grands-parents, a également contribué à alerté l’opinion. Mais, rien sur les droits des grands-parents. Eux aussi ont des droits, ne l’oublions pas. Par Maître Romain Omer, Avocat du Barreau de Paris.

PAR SENIORACTU.COM | Publié le 06/11/2013

La justice fait-elle vraiment cas des grands-parents ?


Des différents familiaux conduisent parfois à la rupture des liens intergénérationnels. Il y a encore quelques années, les grands-parents pouvaient être écartés de leurs petits-enfants, sans pouvoir véritablement se faire entendre.
 
La juridiction française a opéré quelques avancées en la matière, au travers de l’article 371-4 du Code civil. Il prévoit désormais que l’enfant puisse entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
 
Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit, et non celui des seuls parents. La justice qui, autrefois, semblait faire passer l’intérêt des grands-parents au second plan, admet que ces derniers n’ont pas que des devoirs, mais aussi des droits. Mais qu’on ne s’y trompe pas : elle n’écarte pas pour autant la « souveraineté des parents ». Le combat du père de Fiona pour obtenir la garde de son autre fille face aux grands-parents l’atteste. L’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants est présumé, mais il reste possible de rapporter la preuve contraire.
 
Un droit limité ?

Il arrive que le droit de visite soit refusé aux grands-parents. Plusieurs situations peuvent justifier cette décision : en cas de différent aigu entre parents et grands-parents, l’enfant peut se trouver pris dans un conflit de loyauté. L’exercice de la relation entre l’enfant et son ascendant peut alors être contraire à l’intérêt de ce dernier. Le juge peut donc refuser le droit de visite. Pour preuve, plusieurs jugements prononcés en France ont été en défaveur des grands-parents.
 
La Cour d’Appel de Metz a, par exemple, dans un arrêt du 15 février 2005 (jurisdata N° 2005-278523), débouté une grand-mère en conflit avec tous ses enfants, sans avoir tenté de réconciliation. La mère redoutant que ce différent ne rejaillisse sur l’enfant a obtenu d’interdire les relations entre son enfant et les grands-parents. Le comportement ou le mode de vie des grands-parents, peut aussi justifier un refus : la Cour d’Appel de Poitiers a refusé un droit de visite à des grands-parents qui travaillaient dans le domaine de la pornographie (CA Poitiers 7 février 2006 jurisdata N° 2006-301153).

Quand le dialogue ne suffit plus

Si toute discussion est bloquée, avant d’envisager une action en justice, il est recommandé de privilégier un règlement à l’amiable en faisant appel à un médiateur familial. Même s’il s’agit d’un droit de l’enfant, ce sont, le plus souvent, les grands-parents qui vont introduire la procédure devant le juge aux affaires familiales. Il appartient au juge des affaires familiales d’arbitrer et d’aménager concrètement la situation.

Comme toujours, le droit accordé ne doit pas empiéter de manière excessive sur les droits des parents et respecter le rythme de l’enfant. Lorsque le conflit entre parents et grands-parents arrive à un point de non-retour, le juge aura volontiers recours à des mesures d’enquête ou de médiation. Pour les cas extrêmes, le juge pourra rejeter la demande des grands-parents s’il l’estime contraire à l’intérêt de l’enfant.
 
Bon à savoir

Les grands-parents ne peuvent saisir le juge aux affaires familiales par voie de requête. Le juge doit être saisi par voie d’assignation délivrée par huissier et la représentation par avocat est obligatoire. Par ailleurs, l’article 1180 du Code de procédure civile exige que le ministère public ait communication des demandes formées en application de l’article 371-4 du Code Civil. Enfin, l’enfant capable de discernement doit être mis en mesure d’être entendu. Après tout, lui aussi a son mot à dire.
 











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