Un droit restreint au logement effectivement occupé : gare aux conflits avec les enfants
Le Code Civil met en place une protection du conjoint survivant afin d’éviter que celui-ci ne se retrouve à la rue au décès de sa moitié. En effet, au moment du décès, des conflits se créent et les tensions existantes peuvent prendre de l’ampleur dans le cadre de la succession.
Cela est notamment le cas dans les familles recomposées. Les enfants d’une première union peuvent souhaiter récupérer la maison familiale et aimeraient voir la veuve sortir de la maison de leur enfance. La loi met donc en place un régime de protection en octroyant des droits au conjoint survivant relatif au logement.
Une jurisprudence récente vient néanmoins encadrer ces dispositions. L’arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013 limite ainsi le droit d’usage et d’habitation prévu par le Code Civil.
En l’espèce, les enfants du premier lit ont contesté une partie de ce droit. La veuve, au décès de son mari, a réclamé le « bénéfice du droit viager d’habitation sur les deux lots de copropriété d’un immeuble qui appartenaient en propre à son mari. » Ces lots étaient composés « d’un appartement au rez-de-chaussée, qu’elle habite, et d’un studio situé au premier étage, occupé déjà du vivant du défunt par sa fille et le compagnon de celle-ci. »
Les juridictions ont donné raison aux enfants de la première union. En effet, la Cour de Cassation déclare que « le droit viager de l’épouse survivante se limite au seul logement qu’elle occupait à titre d’habitation principale avec le défunt à l’époque de son décès. »
Est ainsi pris en compte le logement qui était effectivement occupé par le couple avant que le décès ne survienne.
Les mesures de protection du conjoint survivant
La législation française met en place diverses mesures afin de protéger le logement familial et l’époux encore en vie.
Ainsi, celui-ci peut bénéficier d’un droit de logement temporaire. L’article 763 du Code Civil pose les conditions dans lesquelles le conjoint pourra prétendre à ce droit.
Le droit temporaire n’est valable que si le logement est occupé à titre d’habitation principale par le couple avant le décès. Il faut, en outre, que ce logement appartienne aux époux ou dépende totalement de la succession. Dans ce cas, l’époux survivant pourra bénéficier, de plein droit, pendant un an, de la « jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit »
L’article 764 du Code Civil prévoit également un droit viager dont pourrait se prévaloir le conjoint survivant.
Là encore, le conjoint doit, au moment du décès, occupait de manière effective, le logement, appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, à titre d’habitation principale.
Il s’agit également d’un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier de la succession. Le conjoint souhaitant bénéficier de ce droit doit manifester sa volonté dans le délai d’un an à compter du décès.
Il convient de souligner que ce droit viager n’est possible que si le défunt n’a pas expressément refusé à son époux le droit de rester. En outre, il est important de relever que « la valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint ». (article 765 du Code Civil)
En cas de bail, plusieurs cas sont à envisager :
- si le bail était au nom des deux époux, au décès, le conjoint survivant disposera d’un bail exclusif sur le bien immobilier,
- si le bail est au nom de l’époux décédé, le conjoint, qui vivait effectivement avec lui, pourra bénéficier du droit d’habitation et d’usage.
Il est important en cas de conflit de vous faire assister par un expert en droit des successions qui saura faire valoir vos droits.
Le Code Civil met en place une protection du conjoint survivant afin d’éviter que celui-ci ne se retrouve à la rue au décès de sa moitié. En effet, au moment du décès, des conflits se créent et les tensions existantes peuvent prendre de l’ampleur dans le cadre de la succession.
Cela est notamment le cas dans les familles recomposées. Les enfants d’une première union peuvent souhaiter récupérer la maison familiale et aimeraient voir la veuve sortir de la maison de leur enfance. La loi met donc en place un régime de protection en octroyant des droits au conjoint survivant relatif au logement.
Une jurisprudence récente vient néanmoins encadrer ces dispositions. L’arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013 limite ainsi le droit d’usage et d’habitation prévu par le Code Civil.
En l’espèce, les enfants du premier lit ont contesté une partie de ce droit. La veuve, au décès de son mari, a réclamé le « bénéfice du droit viager d’habitation sur les deux lots de copropriété d’un immeuble qui appartenaient en propre à son mari. » Ces lots étaient composés « d’un appartement au rez-de-chaussée, qu’elle habite, et d’un studio situé au premier étage, occupé déjà du vivant du défunt par sa fille et le compagnon de celle-ci. »
Les juridictions ont donné raison aux enfants de la première union. En effet, la Cour de Cassation déclare que « le droit viager de l’épouse survivante se limite au seul logement qu’elle occupait à titre d’habitation principale avec le défunt à l’époque de son décès. »
Est ainsi pris en compte le logement qui était effectivement occupé par le couple avant que le décès ne survienne.
Les mesures de protection du conjoint survivant
La législation française met en place diverses mesures afin de protéger le logement familial et l’époux encore en vie.
Ainsi, celui-ci peut bénéficier d’un droit de logement temporaire. L’article 763 du Code Civil pose les conditions dans lesquelles le conjoint pourra prétendre à ce droit.
Le droit temporaire n’est valable que si le logement est occupé à titre d’habitation principale par le couple avant le décès. Il faut, en outre, que ce logement appartienne aux époux ou dépende totalement de la succession. Dans ce cas, l’époux survivant pourra bénéficier, de plein droit, pendant un an, de la « jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit »
L’article 764 du Code Civil prévoit également un droit viager dont pourrait se prévaloir le conjoint survivant.
Là encore, le conjoint doit, au moment du décès, occupait de manière effective, le logement, appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, à titre d’habitation principale.
Il s’agit également d’un droit d’habitation et d’usage sur le mobilier de la succession. Le conjoint souhaitant bénéficier de ce droit doit manifester sa volonté dans le délai d’un an à compter du décès.
Il convient de souligner que ce droit viager n’est possible que si le défunt n’a pas expressément refusé à son époux le droit de rester. En outre, il est important de relever que « la valeur des droits d'habitation et d'usage s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint ». (article 765 du Code Civil)
En cas de bail, plusieurs cas sont à envisager :
- si le bail était au nom des deux époux, au décès, le conjoint survivant disposera d’un bail exclusif sur le bien immobilier,
- si le bail est au nom de l’époux décédé, le conjoint, qui vivait effectivement avec lui, pourra bénéficier du droit d’habitation et d’usage.
Il est important en cas de conflit de vous faire assister par un expert en droit des successions qui saura faire valoir vos droits.
Estelle Perlumière
Juriste
Sous la direction de Maître Jacques KAPLAN
Docteur en Droit Privé
Avocat au Barreau de Paris
Avocats PICOVSCHI
www.heritage-succession.com
Juriste
Sous la direction de Maître Jacques KAPLAN
Docteur en Droit Privé
Avocat au Barreau de Paris
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